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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation

Article ID.CiTé du 01/09/2017


Aux termes des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 et applicable au marché litigieux : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. " ;


Juris - Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation
Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;

>> Le courriel de la société en date du 19 décembre 2012, ayant pour seul objet la facture impayée du 26 juillet 2010 et auquel était annexé l'acte d'engagement du 23 décembre 2009, le bon de commande notifié le 31 décembre 2009 et le courrier du 8 novembre 2012, n'indique pas, de manière précise et détaillée, les chefs de sa réclamation justifiant le montant de la somme réclamée et ne peut donc être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées…

CAA de VERSAILLES N° 15VE00958 - 2017-07-20

 




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