Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;
>> Eu égard, d'une part, à la volonté clairement exprimée par la commune de faire procéder aux travaux d'extension du réseau de distribution électrique, dont elle a prévu le financement sous la forme d'une participation des propriétaires des parcelles susceptibles d'être alimentées, d'autre part, à l'assurance donnée par le concessionnaire de la possibilité d'exécuter les travaux à la demande de la commune dans un délai déterminé, le maire de la commune était en mesure, à la date de la décision attaquée, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés ; C'est dès lors en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que le maire a refusé le permis de construire demandé par M. C au motif de l'insuffisance de la desserte des parcelles d'assiette du projet par le réseau de distribution électrique…
CAA de MARSEILLE N° 14MA04859 - 2016-05-27
>> Eu égard, d'une part, à la volonté clairement exprimée par la commune de faire procéder aux travaux d'extension du réseau de distribution électrique, dont elle a prévu le financement sous la forme d'une participation des propriétaires des parcelles susceptibles d'être alimentées, d'autre part, à l'assurance donnée par le concessionnaire de la possibilité d'exécuter les travaux à la demande de la commune dans un délai déterminé, le maire de la commune était en mesure, à la date de la décision attaquée, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés ; C'est dès lors en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que le maire a refusé le permis de construire demandé par M. C au motif de l'insuffisance de la desserte des parcelles d'assiette du projet par le réseau de distribution électrique…
CAA de MARSEILLE N° 14MA04859 - 2016-05-27
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