La loi du 9 décembre 1905, en son article 28, “interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.”
Lors des débats à la Chambre des députés, Aristide Briand avait précisé ce qu’il fallait entendre par “emplacement public” : il s’agit des rues, des places publiques ou des édifices publics, autres que les musées ou les églises, donc tout ce qui relève de la propriété de l’État, du département ou de la commune, car “ce domaine est à tous, aux catholiques comme aux libres penseurs.” Ces derniers doivent en effet être protégés contre toute forme de manifestation religieuse par le biais de signes ou de symboles.
L’obligation de neutralité des services publics passe donc par leur apparence, et l’image qu’ils donnent aux usagers. Vus de l’extérieur ou de l’intérieur (et donc notamment les bureaux), les services de l’administration ne doivent donner l’impression ni de favoriser, ni de défavoriser aucun culte, aucune croyance. En somme, l’usager ne doit pas se voir imposer une quelconque idéologie.
Ainsi, il n’est pas possible d’apposer un crucifix dans la salle d’un conseil municipal ou dans la salle des mariages, y compris lorsque son installation intervient à la suite d’un transfert de la mairie dans de nouveaux locaux.
Au sommaire
- un chandelier religieux et la photo du maire avec le pape : légal dans le bureau d’un maire ?
- en façade de mairie : neutralité dans le pavoisement et les banderoles
- pas de drapeaux ou banderoles porteurs de messages politiques
- et les grandes causes nationales ?
Les Surligneurs - Analyse complète
Lors des débats à la Chambre des députés, Aristide Briand avait précisé ce qu’il fallait entendre par “emplacement public” : il s’agit des rues, des places publiques ou des édifices publics, autres que les musées ou les églises, donc tout ce qui relève de la propriété de l’État, du département ou de la commune, car “ce domaine est à tous, aux catholiques comme aux libres penseurs.” Ces derniers doivent en effet être protégés contre toute forme de manifestation religieuse par le biais de signes ou de symboles.
L’obligation de neutralité des services publics passe donc par leur apparence, et l’image qu’ils donnent aux usagers. Vus de l’extérieur ou de l’intérieur (et donc notamment les bureaux), les services de l’administration ne doivent donner l’impression ni de favoriser, ni de défavoriser aucun culte, aucune croyance. En somme, l’usager ne doit pas se voir imposer une quelconque idéologie.
Ainsi, il n’est pas possible d’apposer un crucifix dans la salle d’un conseil municipal ou dans la salle des mariages, y compris lorsque son installation intervient à la suite d’un transfert de la mairie dans de nouveaux locaux.
Au sommaire
- un chandelier religieux et la photo du maire avec le pape : légal dans le bureau d’un maire ?
- en façade de mairie : neutralité dans le pavoisement et les banderoles
- pas de drapeaux ou banderoles porteurs de messages politiques
- et les grandes causes nationales ?
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