
Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.
La société requérante, tiers au présent contrat administratif, n'est donc pas recevable à demander à l'OPH la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour elle de la résiliation du présent marché, prononcée aux torts d’une autre société, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme irrecevables.
CAA de PARIS N° 21PA00391 - 2022-04-19
La société requérante, tiers au présent contrat administratif, n'est donc pas recevable à demander à l'OPH la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour elle de la résiliation du présent marché, prononcée aux torts d’une autre société, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme irrecevables.
CAA de PARIS N° 21PA00391 - 2022-04-19
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