Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
>> Il résulte de l'article 6 du règlement de la consultation que les offres doivent être examinées au regard des critères du prix de la prestation et de la valeur technique, respectivement pondérés à 60 % et 40 %. Le règlement de la consultation indique que l'offre doit contenir un mémoire justificatif comportant, outre la description des moyens matériels et humains affectés au chantier, le calendrier d'exécution envisagé, la liste des fournitures et fournisseurs, notamment une notice environnementale explicitant les choix des matériaux proposés, les méthodes préconisées pour réduire les impacts environnementaux et faisant si possible un éco-bilan du chantier. S'il est prévu que cette notice " informative, à titre expérimental ", " n'aura pas de valeur contractuelle ", il résulte de l'instruction qu'elle constitue, au même titre que les autres éléments requis dans le mémoire justificatif, un élément d'appréciation de la valeur technique de l'offre dont il pouvait être tenu compte. L'ensemble de ces éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre, qui ne fait l'objet d'aucune hiérarchisation ou pondération particulière, constitue une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère.
Dès lors, l'obligation de produire en particulier une notice environnementale ne peut être regardée comme l'introduction d'un sous-critère, assimilable à un critère distinct au sens de l'article 53 du CMP, qui n'aurait pas été porté à la connaissance des candidats tant en ce qui concerne son existence qu'à sa pondération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics doit être écarté.
CAA de BORDEAUX N° 13BX02346 - 2015-12-15
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