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Urbanisme et aménagement

Juris - Une nouvelle ZAD peut prendre la place d’une ZAD devenue caduque

Article ID.CiTé du 23/12/2022



Juris - Une nouvelle ZAD peut prendre la place d’une ZAD devenue caduque
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l'article L. 211-2. (...) / Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone ".

Aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. / Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone ".

Aux termes du II de l'article 6 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : " II. - Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ".

Transfert de la compétence PLUI - En cas de contentieux c’est aux requérants qu’il incombe de prouver l’existence, à l’époque, d’une minorité de blocage s’opposant au transfert de ladite compétence à l’intercommunalité
En second lieu, la COPAS fait valoir en appel, sans être contestée par les intimées, qui seraient seules en mesure de le faire en qualité de propriétaires de l'ensemble des terrains concernés, que la première ZAD n'a pu permettre de mener à bien le projet initial d'extension de la zone d'activités de Saussis-Bailly du fait de l'absence de transaction ayant porté sur les parcelles incluses dans la zone d'aménagement différé.

Il ressort également des pièces du dossier que le périmètre de la ZAD en litige constitue le prolongement immédiat d'une zone d'activités existante à Ménétreux-le-Pitois, que le secteur est proche du chef-lieu de canton concentrant l'essentiel des activités de la COPAS et qu'il est desservi par une voie départementale.

Il ressort en outre des écritures d'appel non contestées de la COPAS que la ZAD a une superficie équivalente à celle de la zone d'activités de Vénarey-les-Laumes, chef-lieu de canton, et environ deux fois supérieure à celle de la zone d'activités existante de Ménétreux-le-Pitois, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle ne dispose plus de parcelles disponibles, et que sa surface d'un peu plus de 9 hectares ne représente que 0,03% de la superficie de la COPAS et 1,36% de la superficie de la commune de Ménétreux-le-Pitois.

Il est enfin justifié que l'établissement public de coopération intercommunale, situé en zone de revitalisation rurale, est inclus, avec d'autres intercommunalités du secteur, dans le programme " Territoires d'industrie " en raison de la présence notamment d'industries du secteur de la métallurgie.

Par suite, la zone en litige, qui répond aux objectifs définis par la délibération attaquée, n'apparaît pas hors de proportion au regard de la population, des besoins en équipement dans un avenir prévisible et de la superficie du territoire, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa localisation, de son périmètre ou de sa superficie.


CAA de LYON N° 20LY02769 - 2022-10-27



 




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