
Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'un marché public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.
Par suite, une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable méconnaît la législation applicable en matière sociale au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 et doit être écartée par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité avantage ou non le candidat et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2253-3 du code du travail autorise les accords d'entreprise à déroger à certaines clauses des conventions collectives.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02144 - 2024-11-22
Par suite, une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable méconnaît la législation applicable en matière sociale au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 et doit être écartée par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité avantage ou non le candidat et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2253-3 du code du travail autorise les accords d'entreprise à déroger à certaines clauses des conventions collectives.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02144 - 2024-11-22
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