
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
En l’espèce, l’acheteur fait valoir que le mémoire technique de la société requérante a obtenu la note minimale de 1, au motif, énoncé dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, tant en termes de méthodologie que de calendrier. La société n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation tant en première instance qu'en appel. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son offre
CAA de PARIS N° 21PA04863 - 2023-01-17
En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
En l’espèce, l’acheteur fait valoir que le mémoire technique de la société requérante a obtenu la note minimale de 1, au motif, énoncé dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, tant en termes de méthodologie que de calendrier. La société n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation tant en première instance qu'en appel. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son offre
CAA de PARIS N° 21PA04863 - 2023-01-17
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