
Pour l'application de ces dispositions, constituent des "variantes" des modifications, faites à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. En revanche, ne constituent pas des "variantes" des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché. Une offre qui comporte un procédé d'exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d'un ouvrage conforme à celui qu'a demandé la personne publique.
(…)
Il résulte de l'instruction que, lors de l'analyse des offres et à l'issue de la seconde phase de négociation avec les sociétés dont l'offre a été examinée, la commune a procédé au classement d'une offre dénommée " L", laquelle ne figurait ni dans les offres de base, ni dans les offres de variante présentées, dans le délai de dépôt de leurs dossiers de candidature, par les différents candidats et a, d'ailleurs, finalement retenu cette offre. Si tant la commune que la société L font valoir que celle-ci ne constituait qu'une " solution de base modifiée ", outre le fait, d'une part, que le pouvoir adjudicateur l'a regardée comme une offre à part entière, différente de l'offre de base de ladite société, et l'a classée comme telle, et, d'autre part, que ni la commune ni la société ne contestent pas le caractère substantiel de la modification opérée, il résulte de l'instruction que la modification apportée par la société L à son offre de base consistait en la suppression de la couche de fondation GNT 0/60, d'une épaisseur de 25 cm pour les terrains synthétiques, prévue dans les dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières, et son remplacement par un traitement spécifique du fond.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation et consistant en un procédé, non de fabrication, mais d'exécution différent de celui qui était prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constituait ainsi une variante, au sens des dispositions précitées.
CAA de BORDEAUX N° 15BX02593 - 2017-06-19
(…)
Il résulte de l'instruction que, lors de l'analyse des offres et à l'issue de la seconde phase de négociation avec les sociétés dont l'offre a été examinée, la commune a procédé au classement d'une offre dénommée " L", laquelle ne figurait ni dans les offres de base, ni dans les offres de variante présentées, dans le délai de dépôt de leurs dossiers de candidature, par les différents candidats et a, d'ailleurs, finalement retenu cette offre. Si tant la commune que la société L font valoir que celle-ci ne constituait qu'une " solution de base modifiée ", outre le fait, d'une part, que le pouvoir adjudicateur l'a regardée comme une offre à part entière, différente de l'offre de base de ladite société, et l'a classée comme telle, et, d'autre part, que ni la commune ni la société ne contestent pas le caractère substantiel de la modification opérée, il résulte de l'instruction que la modification apportée par la société L à son offre de base consistait en la suppression de la couche de fondation GNT 0/60, d'une épaisseur de 25 cm pour les terrains synthétiques, prévue dans les dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières, et son remplacement par un traitement spécifique du fond.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation et consistant en un procédé, non de fabrication, mais d'exécution différent de celui qui était prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constituait ainsi une variante, au sens des dispositions précitées.
CAA de BORDEAUX N° 15BX02593 - 2017-06-19
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation