
Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
En l'espèce, le projet litigieux porte en partie sur une petite parcelle enherbée. Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chemin gravillonné ait été aménagé le long du mur, même s'il ne peut être exclu que des piétons aient pu occasionnellement traverser le terrain à cet endroit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait affecté cette parcelle à l'usage direct du public.
D'autre part, si des panneaux électoraux sont installés temporairement sur la bordure du terrain pendant les périodes électorales, cet usage temporaire ne constitue pas un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public au sens des dispositions précitées. De même, la boîte aux lettres de La Poste et le lampadaire situés à l'extrémité ouest du terrain ne sont pas suffisants pour regarder la parcelle en cause comme ayant fait l'objet, au sens de ces dispositions, d'aménagements indispensables à l'exécution des missions des services publics concernés.
Enfin, cette aire enherbée ne constitue pas davantage un accessoire indispensable à la voirie. En outre, l'absence de référence cadastrale pour cette parcelle ne constitue pas un critère d'appartenance d'un bien au domaine public.
Il résulte de ce qui précède que les parcelles en cause constituaient non pas une dépendance du domaine public de la commune mais une dépendance de son domaine privé et que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande de permis de construire devait comporter la pièce prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme…
CAA de DOUAI N° 20DA01733 - 2022-03-01
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
En l'espèce, le projet litigieux porte en partie sur une petite parcelle enherbée. Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chemin gravillonné ait été aménagé le long du mur, même s'il ne peut être exclu que des piétons aient pu occasionnellement traverser le terrain à cet endroit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait affecté cette parcelle à l'usage direct du public.
D'autre part, si des panneaux électoraux sont installés temporairement sur la bordure du terrain pendant les périodes électorales, cet usage temporaire ne constitue pas un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public au sens des dispositions précitées. De même, la boîte aux lettres de La Poste et le lampadaire situés à l'extrémité ouest du terrain ne sont pas suffisants pour regarder la parcelle en cause comme ayant fait l'objet, au sens de ces dispositions, d'aménagements indispensables à l'exécution des missions des services publics concernés.
Enfin, cette aire enherbée ne constitue pas davantage un accessoire indispensable à la voirie. En outre, l'absence de référence cadastrale pour cette parcelle ne constitue pas un critère d'appartenance d'un bien au domaine public.
Il résulte de ce qui précède que les parcelles en cause constituaient non pas une dépendance du domaine public de la commune mais une dépendance de son domaine privé et que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande de permis de construire devait comporter la pièce prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme…
CAA de DOUAI N° 20DA01733 - 2022-03-01
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