
En cas de manquements de nature à justifier qu'il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, par une lettre du 3 août 2018, le président du CCAS a demandé à son cocontractant de respecter les termes du contrat en fournissant les véhicules prévus sous peine de résiliation.
Régularité de la résiliation :
Eu égard à son contenu, cette lettre constitue une mise en demeure de respecter les obligations contractuelles, laquelle est, non une décision au sens des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais une mesure d'exécution du contrat qui constitue un préalable obligatoire à la résiliation pour faute du contrat.
Par ailleurs, ce courrier du 3 août 2018 a fixé au 15 août 2018 la date limite de présentation de ses observations éventuelles par la société, qui disposait ainsi d'un délai suffisant pour répondre à la mise en demeure, et qui a au demeurant répondu par un courriel du 3 août 2018. De plus, ses observations du 20 août 2018, bien que postérieures au délai imparti, ont été visées dans la délibération résiliant le contrat. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de son contrat est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02196 - 2023-10-17
En l’espèce, par une lettre du 3 août 2018, le président du CCAS a demandé à son cocontractant de respecter les termes du contrat en fournissant les véhicules prévus sous peine de résiliation.
Régularité de la résiliation :
Eu égard à son contenu, cette lettre constitue une mise en demeure de respecter les obligations contractuelles, laquelle est, non une décision au sens des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais une mesure d'exécution du contrat qui constitue un préalable obligatoire à la résiliation pour faute du contrat.
Par ailleurs, ce courrier du 3 août 2018 a fixé au 15 août 2018 la date limite de présentation de ses observations éventuelles par la société, qui disposait ainsi d'un délai suffisant pour répondre à la mise en demeure, et qui a au demeurant répondu par un courriel du 3 août 2018. De plus, ses observations du 20 août 2018, bien que postérieures au délai imparti, ont été visées dans la délibération résiliant le contrat. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de son contrat est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02196 - 2023-10-17
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