Il résulte des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que, pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et que cet accès doit, par ses caractéristiques, permettre d'assurer la sécurité des usagers, ainsi que la défense contre l'incendie et la protection civile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'accès consiste en un passage aménagé sur un fonds voisin, dès lors que ce passage satisfait aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile, et n'imposent pas qu'il soit lui-même constitutif d'une voie privée ouverte à la circulation automobile.
La cour administrative d'appel a relevé que le terrain d'assiette du projet de construction en litige n'était desservi, depuis la voie publique, que par une bande de terre comprise dans la parcelle voisine appartenant à M. C...et à MmeA..., sur laquelle une servitude de passage avait été instaurée par acte authentique au profit des propriétaires successifs des parcelles en cause, et a estimé que cette partie de terrain, enherbée et non ouverte à la circulation, ne saurait constituer une voie privée au sens de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme. En en déduisant que le terrain d'assiette du projet n'avait pas d'accès à une voie publique ou privée, la cour a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 384020 - 2015-10-07
La cour administrative d'appel a relevé que le terrain d'assiette du projet de construction en litige n'était desservi, depuis la voie publique, que par une bande de terre comprise dans la parcelle voisine appartenant à M. C...et à MmeA..., sur laquelle une servitude de passage avait été instaurée par acte authentique au profit des propriétaires successifs des parcelles en cause, et a estimé que cette partie de terrain, enherbée et non ouverte à la circulation, ne saurait constituer une voie privée au sens de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme. En en déduisant que le terrain d'assiette du projet n'avait pas d'accès à une voie publique ou privée, la cour a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 384020 - 2015-10-07
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