
Par un arrêté du 26 janvier 2017, le maire a refusé à M. B... un permis de construire une maison d'habitation sur des terrains dont il est propriétaire. M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif, qui a rejeté sa demande par un jugement, confirmé, en appel, par l'arrêt de la cour administrative d'appel contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.
Conseil d'État N° 465124 - 2024-04-30
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.
Conseil d'État N° 465124 - 2024-04-30
Dans la même rubrique
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision
-
Parl. - Lutte contre l’artificialisation des sols : les députés dégainent leur proposition de loi
-
Juris - Litige ne portant plus que sur les frais non compris dans les dépens - Absence de l’obligation de notification des recours en matière d'urbanisme
-
Actu - Déclaration commune - Renouvellement urbain : l’avenir des quartiers populaires se décide aujourd’hui !