// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Finances - Fiscalité

Juris - Valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la TFPB - Modalités d’évaluation du préjudice d’une collectivité face à l’administration fiscale

Article ID.CiTé du 13/07/2021



Juris - Valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la TFPB - Modalités d’évaluation du préjudice d’une collectivité face à l’administration fiscale
Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

D'autre part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

En l’espèce, la métropole soutient que, sur son territoire, figurent plusieurs zones d'exploitation de plateformes logistiques et que certains de ces entrepôts sont essentiellement destinés à l'activité de stockage. L'appelante fait valoir qu'après avoir constaté que les exploitants, redevables de la cotisation foncière des entreprises, et les propriétaires, redevables de la taxe foncière, avaient déclaré ces entrepôts en locaux commerciaux et non en établissements industriels pour la détermination de leur valeur locative, le syndicat d'agglomération, auquel la métropole requérante s'est substituée le 1er janvier 2016, a fait procéder, au sein de certains d'entre eux, sur la période du 5 au 17 décembre 2012, à des constats par voie d'huissier de justice. (…) Elle en déduit que l'ensemble de ces entrepôts logistiques utilisent des " moyens techniques importants " et que ces derniers jouent, au sens de la jurisprudence, un " rôle prépondérant " dans l'exercice de l'activité concernée.

Les informations recueillies ne permettent pas d'approcher la part que représente l'utilisation de moyens techniques dans l'exercice de l'activité, notamment par rapport aux moyens humains.
Ainsi, les éléments recensés dans ces constats ne permettaient pas à eux seuls de conclure au rôle prépondérant des moyens techniques dans l'exercice des activités concernées et, par suite, au caractère industriel des établissements en cause au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts.(…)

En n'ayant pas procédé à la requalification de l'ensemble des entrepôts logistiques des trois zones concernées en établissements industriels sur la base des seuls éléments produits par le SANOP en décembre 2012 et, par suite, en n'ayant pas procédé aux rehaussements de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière qui auraient résulté d'une telle requalification, les services fiscaux n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité.

Le comportement de l'administration fiscale constitutif d'une carence fautive ?
Par ailleurs, la métropole fait valoir que le comportement de l'administration fiscale est constitutif d'une carence fautive dès lors qu'en s'abstenant d'user de ses pouvoirs d'investigations et de procéder à des opérations de contrôle, elle n'a pas tiré les conséquences du rapport mentionné précédemment, qui comportait des informations permettant, à tout le moins, d'instituer une forte présomption de ce que les entrepôts concernés constituaient des établissements industriels au sens de la jurisprudence. (…)

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de l'intervention de l'établissement public de coopération intercommunale auprès de l'administration fiscale au regard des délais de prescription prévus par les dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, ni de la possibilité pour cette dernière de faire usage de rôles particuliers issus de l'article L. 175 du même livre, la métropole n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'administration suite à l'alerte que le SAN lui avait adressée dès décembre 2012 sur un risque de sous-estimation des valeurs locatives des entrepôts concernés.


CAA de MARSEILLE N° 18MA03450 - 2021-01-21

 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus