Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité.
Tel n'est pas le cas lorsque l'état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d'importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis.
Conseil d'État N° 392337 - 2017-02-22
Tel n'est pas le cas lorsque l'état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d'importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis.
Conseil d'État N° 392337 - 2017-02-22
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