
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aires de stationnement en plein air (...) doivent comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller de la place de stationnement à la construction ou à l'installation en toute sécurité ".
Après avoir constaté que les utilisateurs des places de stationnement et des garages situés le long de la limite séparative nord du terrain d'assiette ne disposaient pas d'un cheminement piétonnier spécialement aménagé pour rejoindre les bâtiments B et C, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, et en portant sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger que la seule traversée de la voie de circulation interne pour rejoindre les trottoirs qui font face aux emplacements de stationnement pourra se " faire en toute sécurité indépendamment de tout cheminement piéton ", et ce, alors même qu'elle avait par ailleurs retenu que cette voie interne de desserte présentait le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique.
Conseil d'État N° 456383 - 2022-09-29
Après avoir constaté que les utilisateurs des places de stationnement et des garages situés le long de la limite séparative nord du terrain d'assiette ne disposaient pas d'un cheminement piétonnier spécialement aménagé pour rejoindre les bâtiments B et C, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, et en portant sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger que la seule traversée de la voie de circulation interne pour rejoindre les trottoirs qui font face aux emplacements de stationnement pourra se " faire en toute sécurité indépendamment de tout cheminement piéton ", et ce, alors même qu'elle avait par ailleurs retenu que cette voie interne de desserte présentait le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique.
Conseil d'État N° 456383 - 2022-09-29
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire