
Un centre hospitalier territorial a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de missions de service médical d'urgence par hélicoptère. Saisi par la société T. candidate à la conclusion du contrat, le juge des référés du TA a, par une première ordonnance du 5 décembre 2014, enjoint au CHT de suspendre la procédure de passation du marché litigieux jusqu'au 22 décembre 2014, puis, par une seconde ordonnance du 18 décembre 2014, annulé la procédure de passation engagée.
Cette seconde ordonnance a été annulée à la demande du CHT et de la société H., autre candidate à l'obtention du marché, par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 2015 qui a également rejeté la demande présentée par la société T. devant le juge des référés du tribunal administratif.
Après que la durée de validité des offres ait été prolongée, le CHT a, le 21 août 2015, attribué le marché à la société H. La société I., également candidate à l'obtention du marché, a demandé au TA d'annuler ce marché et de condamner le CHT à lui payer la somme de 3 287 700,09 euros au titre du préjudice subi. Le TA a rejeté cette demande par un jugement du 30 septembre 2016, dont la société I., devenue la société B., fait appel.
>> Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles
CAA de PARIS N° 16PA03255 - 2018-04-10
Cette seconde ordonnance a été annulée à la demande du CHT et de la société H., autre candidate à l'obtention du marché, par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 2015 qui a également rejeté la demande présentée par la société T. devant le juge des référés du tribunal administratif.
Après que la durée de validité des offres ait été prolongée, le CHT a, le 21 août 2015, attribué le marché à la société H. La société I., également candidate à l'obtention du marché, a demandé au TA d'annuler ce marché et de condamner le CHT à lui payer la somme de 3 287 700,09 euros au titre du préjudice subi. Le TA a rejeté cette demande par un jugement du 30 septembre 2016, dont la société I., devenue la société B., fait appel.
>> Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles
CAA de PARIS N° 16PA03255 - 2018-04-10
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