
L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
(…)
S'il est exact que la méthode de notation utilisée en l’espèce, qui valorise de manière importante des différences de délai très faibles entre candidats, revient à accorder le même avantage en termes de points à un candidat ayant proposé des délais de livraison légèrement plus courts que ceux de son concurrent, et à un candidat ayant proposé un prix très significativement inférieur, cette circonstance est sans incidence sur l'analyse qui précède.
Du reste, la méthode de notation avait été portée de manière détaillée à la connaissance des candidats, qui étaient ainsi en mesure de prévoir précisément quelle serait leur note avant retraitement, et, en fonction des délais proposés par le candidat mieux-disant, quelle serait leur note après retraitement. En outre, la société ne soutient pas qu'en accordant une telle importance au critère des délais, le département aurait procédé à une mauvaise évaluation de ses besoins.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01118 - 2024-11-25
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
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S'il est exact que la méthode de notation utilisée en l’espèce, qui valorise de manière importante des différences de délai très faibles entre candidats, revient à accorder le même avantage en termes de points à un candidat ayant proposé des délais de livraison légèrement plus courts que ceux de son concurrent, et à un candidat ayant proposé un prix très significativement inférieur, cette circonstance est sans incidence sur l'analyse qui précède.
Du reste, la méthode de notation avait été portée de manière détaillée à la connaissance des candidats, qui étaient ainsi en mesure de prévoir précisément quelle serait leur note avant retraitement, et, en fonction des délais proposés par le candidat mieux-disant, quelle serait leur note après retraitement. En outre, la société ne soutient pas qu'en accordant une telle importance au critère des délais, le département aurait procédé à une mauvaise évaluation de ses besoins.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01118 - 2024-11-25
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