
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.
Il résulte de l'article 5.2 du règlement de consultation que le pouvoir adjudicateur a prévu pour le marché en cause trois critères d'évaluation de l'offre, un critère relatif au prix pondéré pour 50 % de la note finale et deux critères relatifs à la qualité technique de l'offre dont l'un pondéré pour 15 % concernant les moyens utilisés afin d'assurer une disponibilité immédiate et présence terrain et l'autre pondéré pour 35 % concernant la valeur technique, ce critère étant lui-même apprécié au stade de la présentation des candidatures sur la base de la liste du personnel dédié à la réalisation du marché, la fourniture des curriculum vitae et de compétences professionnelles de chaque personne affectée au marché et le mémoire technique.
D'une part, la circonstance que le règlement de consultation précise que le critère du prix devait être exprimé en pourcentage de rémunération du montant HT des travaux n'est pas susceptible d'avoir vicié la procédure de mise en concurrence, dès lors que l'ensemble des candidats ont été avertis dans les documents de consultation, des conditions, claires et sans équivoque, de mise en œuvre de ce critère.
CAA de LYON N° 22LY01704 - 2024-05-23
Il résulte de l'article 5.2 du règlement de consultation que le pouvoir adjudicateur a prévu pour le marché en cause trois critères d'évaluation de l'offre, un critère relatif au prix pondéré pour 50 % de la note finale et deux critères relatifs à la qualité technique de l'offre dont l'un pondéré pour 15 % concernant les moyens utilisés afin d'assurer une disponibilité immédiate et présence terrain et l'autre pondéré pour 35 % concernant la valeur technique, ce critère étant lui-même apprécié au stade de la présentation des candidatures sur la base de la liste du personnel dédié à la réalisation du marché, la fourniture des curriculum vitae et de compétences professionnelles de chaque personne affectée au marché et le mémoire technique.
D'une part, la circonstance que le règlement de consultation précise que le critère du prix devait être exprimé en pourcentage de rémunération du montant HT des travaux n'est pas susceptible d'avoir vicié la procédure de mise en concurrence, dès lors que l'ensemble des candidats ont été avertis dans les documents de consultation, des conditions, claires et sans équivoque, de mise en œuvre de ce critère.
CAA de LYON N° 22LY01704 - 2024-05-23
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