
Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1643 du même code : " Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
L'article 1644 de ce code dispose que : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ". L'article 1646 du même code précise que : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ".
Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture.
En l'espèce, le tracteur dont la communauté d'agglomération a fait l'acquisition a été totalement endommagé par un incendie d'origine électrique ayant démarré sous la cabine du conducteur. Cet incendie, intrinsèque à l'engin, a été provoqué par l'entrée en contact entre, d'une part, un câble électrique qui sert à alimenter la cabine et, d'autre part, la canalisation rigide hydraulique de relevage arrière, ce contact ayant créé un point chaud suivi d'une zone de fusion à l'origine du départ de feu alors que le tracteur roulait et que le bras hydraulique supportant l'épareuse était à l'arrêt et en position remontée.
Il résulte également de l'instruction que le vice en litige est lié à une non-conformité électrique suivie d'un court-circuit franc entre le câble de puissance précité et la canalisation rigide hydraulique destinée au relevage arrière. Cette non-conformité, inhérente au tracteur et qui a contraint à son immobilisation complète, rend cet engin agricole impropre à sa destination normale. Elle doit, dès lors, être regardée comme un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.
Ce vice était inconnu de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, acheteur non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait pas être décelé par elle. Par suite, la responsabilité de la société doit être engagée au titre des vices cachés affectant la chose vendue.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21695 - 2024-07-09
L'article 1644 de ce code dispose que : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ". L'article 1646 du même code précise que : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ".
Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture.
En l'espèce, le tracteur dont la communauté d'agglomération a fait l'acquisition a été totalement endommagé par un incendie d'origine électrique ayant démarré sous la cabine du conducteur. Cet incendie, intrinsèque à l'engin, a été provoqué par l'entrée en contact entre, d'une part, un câble électrique qui sert à alimenter la cabine et, d'autre part, la canalisation rigide hydraulique de relevage arrière, ce contact ayant créé un point chaud suivi d'une zone de fusion à l'origine du départ de feu alors que le tracteur roulait et que le bras hydraulique supportant l'épareuse était à l'arrêt et en position remontée.
Il résulte également de l'instruction que le vice en litige est lié à une non-conformité électrique suivie d'un court-circuit franc entre le câble de puissance précité et la canalisation rigide hydraulique destinée au relevage arrière. Cette non-conformité, inhérente au tracteur et qui a contraint à son immobilisation complète, rend cet engin agricole impropre à sa destination normale. Elle doit, dès lors, être regardée comme un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil.
Ce vice était inconnu de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, acheteur non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait pas être décelé par elle. Par suite, la responsabilité de la société doit être engagée au titre des vices cachés affectant la chose vendue.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21695 - 2024-07-09
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