L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) liste les finalités pour lesquelles la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes. Mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire, qui n'est pas aux nombres des finalités visées par cet article, ne constitue pas, pour un dispositif de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection, une finalité légitime.
L'article L. 233-1 du CSI autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en oeuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'il prévoit. Par suite, une commune ne saurait mettre en oeuvre un tel dispositif, alors mêmes que les données collectées seraient destinées à être mises à la disposition de la gendarmerie nationale à des fins d'aide à l'identification des auteurs d'infractions.
Conseil d'État N° 385091 - 2016-06-27
L'article L. 233-1 du CSI autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en oeuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu'il prévoit. Par suite, une commune ne saurait mettre en oeuvre un tel dispositif, alors mêmes que les données collectées seraient destinées à être mises à la disposition de la gendarmerie nationale à des fins d'aide à l'identification des auteurs d'infractions.
Conseil d'État N° 385091 - 2016-06-27
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