
Les formulations utilisées par les juges ne sont pas encore totalement standardisées mais on note que le juge vérifie qu’il y a bien :
- soit réalisation soit rénovation d’une voie urbaine au sens de ce régime (hors voies rapides et autoroutes), ce qui est apprécié de manière assez extensive
- « d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation »
- un usage limité du régime de cet article permettant à la piste cyclable d’être sur une voie de TCSP
- une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine qui est limitée aux cas où « la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.»
Au sommaire
I. Une obligation en cas, soit de réalisation, soit de rénovation d’une voie urbaine au sens de ce régime (hors voies rapides et autoroutes),
II. La notion « d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation »
Mais le principe reste que les questions de sécurité routière sont plus des paramètres d’ajustement de l’itinéraire cyclable que des motifs d’absence de celui-ci :
« Si, en défense, la CULM fait valoir qu’elle n’a pu intégrer d’itinéraire cyclable dans ces travaux « afin de préserver la sécurité routière des automobilistes par l’insertion d’un terre-plein central », ces considérations, qui en tout état de cause ne sont étayées par aucune pièce et ne sauraient suffire pour justifier d’une prétendue impossibilité de mise au point d’un itinéraire cyclable dont l’établissement public défendeur n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectivement été étudiée ou même envisagée, n’étaient susceptibles d’être prises en compte que pour déterminer, au regard de la configuration particulière des lieux et des besoins et contraintes de la circulation, quels aménagements devaient être créés.» Article ID.CiTé du 11/03/2025
III. Un usage limité du régime de cet article permettant à la piste cyclable d’être sur une voie de TCSP
IV. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine qui est limitée aux cas où « la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.»
V. Penser aussi aux autres régimes
Landot Avocats - Note complète
Itinéraire cyclable obligatoire en cas de création ou de rénovation d’une voie urbaine.
Article ID.CiTé du 11/03/2025
- soit réalisation soit rénovation d’une voie urbaine au sens de ce régime (hors voies rapides et autoroutes), ce qui est apprécié de manière assez extensive
- « d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation »
- un usage limité du régime de cet article permettant à la piste cyclable d’être sur une voie de TCSP
- une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine qui est limitée aux cas où « la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.»
Au sommaire
I. Une obligation en cas, soit de réalisation, soit de rénovation d’une voie urbaine au sens de ce régime (hors voies rapides et autoroutes),
II. La notion « d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation »
Mais le principe reste que les questions de sécurité routière sont plus des paramètres d’ajustement de l’itinéraire cyclable que des motifs d’absence de celui-ci :
« Si, en défense, la CULM fait valoir qu’elle n’a pu intégrer d’itinéraire cyclable dans ces travaux « afin de préserver la sécurité routière des automobilistes par l’insertion d’un terre-plein central », ces considérations, qui en tout état de cause ne sont étayées par aucune pièce et ne sauraient suffire pour justifier d’une prétendue impossibilité de mise au point d’un itinéraire cyclable dont l’établissement public défendeur n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectivement été étudiée ou même envisagée, n’étaient susceptibles d’être prises en compte que pour déterminer, au regard de la configuration particulière des lieux et des besoins et contraintes de la circulation, quels aménagements devaient être créés.» Article ID.CiTé du 11/03/2025
III. Un usage limité du régime de cet article permettant à la piste cyclable d’être sur une voie de TCSP
IV. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine qui est limitée aux cas où « la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.»
V. Penser aussi aux autres régimes
Landot Avocats - Note complète
Itinéraire cyclable obligatoire en cas de création ou de rénovation d’une voie urbaine.
Article ID.CiTé du 11/03/2025
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