
Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'attestation circonstanciée établie par un témoin le 10 décembre 2014, du récit précis que la victime a fait de son accident ainsi que de la main courante du 11 décembre 2014 établie par la police nationale présente sur les lieux de l'accident, que Mme A... C... a chuté de son scooter en raison de la présence, au milieu de la chaussée, d'une guirlande électrique lui ayant fait perdre le contrôle de son cyclomoteur. Il s'ensuit que la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public sont démontrés ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
Le danger constitué par la présence de la guirlande électrique recouvrant la chaussée ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer.
En se bornant à exposer qu'aucun incident ne lui avait été signalé jusqu'à la survenance de l'accident et qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle et signaler le danger, la commune ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public.
La commune ne peut davantage soutenir que seule la responsabilité de la société, chargée de l'installation de la décoration litigieuse, est susceptible d'être engagée, la victime étant fondée à rechercher tant la responsabilité de l'entrepreneur qui réalise les travaux pour le compte de la personne publique que celle de la personne publique maître de l'ouvrage.
Enfin, dès lors que l'obstacle n'était pas signalé, que l'accident s'est produit alors qu'il faisait nuit, que l'attestation du témoin direct de l'accident précise que l'éclairage public était défaillant et qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme A... C... roulait à une vitesse excessive, aucune faute d'imprudence ou d'inattention ne peut être reprochée à la requérante.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02702 - 2022-10-06
Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'attestation circonstanciée établie par un témoin le 10 décembre 2014, du récit précis que la victime a fait de son accident ainsi que de la main courante du 11 décembre 2014 établie par la police nationale présente sur les lieux de l'accident, que Mme A... C... a chuté de son scooter en raison de la présence, au milieu de la chaussée, d'une guirlande électrique lui ayant fait perdre le contrôle de son cyclomoteur. Il s'ensuit que la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public sont démontrés ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
Le danger constitué par la présence de la guirlande électrique recouvrant la chaussée ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer.
En se bornant à exposer qu'aucun incident ne lui avait été signalé jusqu'à la survenance de l'accident et qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle et signaler le danger, la commune ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public.
La commune ne peut davantage soutenir que seule la responsabilité de la société, chargée de l'installation de la décoration litigieuse, est susceptible d'être engagée, la victime étant fondée à rechercher tant la responsabilité de l'entrepreneur qui réalise les travaux pour le compte de la personne publique que celle de la personne publique maître de l'ouvrage.
Enfin, dès lors que l'obstacle n'était pas signalé, que l'accident s'est produit alors qu'il faisait nuit, que l'attestation du témoin direct de l'accident précise que l'éclairage public était défaillant et qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme A... C... roulait à une vitesse excessive, aucune faute d'imprudence ou d'inattention ne peut être reprochée à la requérante.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02702 - 2022-10-06
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