
Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
En l'espèce, les travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dont la commune était le maître d'ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la pharmacie, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.
S'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont eu pour conséquence d'empêcher tout stationnement à proximité immédiate de la Pharmacie et a généré des difficultés de circulation, l'accès piéton à ce commerce a toujours été possible. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche de l'officine. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la Pharmacie a subi une baisse de son chiffre d'affaires à compter de mai 2017, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que cette diminution, au demeurant non significative, aurait pour cause déterminante les travaux en litige alors que les chiffres produits attestent d'une réduction d'activité similaire au cours de la même période de l'année 2016.
Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux aurait excédée pour la Pharmacie les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique. La Pharmacie n'a donc ainsi pas subi de préjudice grave et spécial ouvrant droit à indemnisation.
CAA de NANCY N° 20NC02606 - 2022-09-27
Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
En l'espèce, les travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable dont la commune était le maître d'ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la pharmacie, riveraine de la voie publique, avait la qualité de tiers.
S'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont eu pour conséquence d'empêcher tout stationnement à proximité immédiate de la Pharmacie et a généré des difficultés de circulation, l'accès piéton à ce commerce a toujours été possible. Par ailleurs, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche de l'officine. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la Pharmacie a subi une baisse de son chiffre d'affaires à compter de mai 2017, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir que cette diminution, au demeurant non significative, aurait pour cause déterminante les travaux en litige alors que les chiffres produits attestent d'une réduction d'activité similaire au cours de la même période de l'année 2016.
Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne causée par les travaux aurait excédée pour la Pharmacie les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique. La Pharmacie n'a donc ainsi pas subi de préjudice grave et spécial ouvrant droit à indemnisation.
CAA de NANCY N° 20NC02606 - 2022-09-27
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