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Voirie, infrastructures et réseaux

Juris - Voirie - Une commune ne peut être jugée responsable des nuisances sonores causées par un ralentisseur situé en agglomération sur une route départementale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/09/2022 )



Juris - Voirie - Une commune ne peut être jugée responsable des nuisances sonores causées par un ralentisseur situé en agglomération sur une route départementale
Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. (...) ". L'article L. 131-2 du même code dispose : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) ". Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ". Selon cet article L. 3221-4 : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ".

Il résulte des mêmes dispositions que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l'absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.

En l’espèce, faisant usage de ses pouvoirs de police de la circulation, le maire a décidé la pose d'un ralentisseur au droit de la maison d'habitation de M. et Mme D..., sur la route départementale traversant l'agglomération de la commune. Si le maire était seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n'avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l'assiette de la route départementale, cette circonstance ne permet pas de regarder la commune comme ayant la qualité de maître d'ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l'accessoire.

Par ailleurs, les travaux de réalisation du ralentisseur ont été financés par la commune et réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage. Toutefois, le dommage invoqué trouve son origine, non pas dans cette opération de travaux publics, mais dans l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage, dont la commune n'est pas devenue propriétaire à l'issue des travaux.
Enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention, selon lesquelles la commune aura la charge de l'entretien de l'ouvrage et de la gestion des réclamations éventuelles qu'il pourrait susciter de la part des riverains ou usagers, sont relatives aux modalités d'entretien du ralentisseur, et n'ont pas davantage eu pour effet de transmettre à la commune la propriété de cet ouvrage.

En conséquence, la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage du ralentisseur litigieux, lequel constitue un accessoire de la voie départementale. Par suite, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des principes rappelés au point 4 à raison de l'existence et du fonctionnement de ce ralentisseur.


CAA Bordeaux n°19BX04474 - 2022-06-30

 











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