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Voirie, infrastructures et réseaux

Juris - Voirie dégradée - Refus d'inscription au calendrier des travaux

Article ID.CiTé du 04/10/2016



Les dispositions contestées de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, en premier lieu, imposent ainsi aux maires de motiver le refus d'inscription au calendrier des travaux, sauf lorsque le revêtement de la voie n'a pas atteint trois ans d'âge, ou, en l'absence d'une procédure de coordination préalable, de motiver le report par rapport à la date demandée, en deuxième lieu, autorisent l'exécution à la date demandée à défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande et, en troisième lieu, prévoient que le représentant de l'Etat peut passer outre la décision du maire de refuser ou de reporter la tenue de travaux, pour un motif d'intérêt général ou en cas d'urgence ; 

Ces dispositions ne sauraient être regardées comme privant les communes du droit de propriété que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit à l'ensemble des personnes publiques ; 
Si elles apportent des limitations au droit que les collectivités territoriales ont de disposer de leurs biens, elles répondent à la nécessité de concilier ce droit avec l'objectif d'intérêt général tenant à ce que les propriétaires, affectataires ou utilisateurs des voies en cause, et notamment les concessionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, ne subissent pas des contraintes excessives dans l'exercice de leur activité ; que de telles atteintes, qui n'ont pas un caractère disproportionné, satisfont aux exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Eu égard à l'objectif d'intérêt général, précédemment rappelé, elles visent à satisfaire ainsi qu'à leur portée limitée, les dispositions contestées ne peuvent pas davantage être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales ;

Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité soulevée…

Conseil d'État N° 401005 - 2016-09-26




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