
Le projet de loi ratifie une ordonnance. Le code de la justice pénale des mineurs qu'elle organise a vocation à remplacer l'ordonnance de 1945 consacrée à la délinquance juvénile.
En séance publique, le Sénat a apporté des modifications tendant notamment à :
- adjoindre à la définition du discernement la notion de volonté ainsi que la compréhension par le mineur du sens de la procédure pénale dont il fait l'objet
- mettre en place une procédure en deux temps, avec l'objectif de diminuer le recours à la détention provisoire, qui concerne aujourd'hui 80% des mineurs emprisonnés. Une première audience devra statuer sur la culpabilité dans des délais de trois mois (contre 18 mois actuellement en moyenne). Une seconde audience devra se tenir dans un délai compris entre six et neuf mois, pour le prononcé de la sanction (peine ou mesure éducative).
Dans l'intervalle, le mineur sera soumis à une période de "mise à l'épreuve éducative", qui peut comporter des mesures éducatives et des mesures de sûreté. Une "audience unique" restera possible pour des mineurs déjà connus de la justice.
- confier à un juge des enfants et non au juge des libertés et de la détention, la décision de placer un mineur en détention provisoire.
- confier au juge des enfants les contraventions les moins graves, pour lesquelles le tribunal de police était compétent.
- reporter l'entrée en vigueur de la réforme du 31 mars au 30 septembre.
Sénat - PL modifié en 1ère lecture - 2021-01-27
En séance publique, le Sénat a apporté des modifications tendant notamment à :
- adjoindre à la définition du discernement la notion de volonté ainsi que la compréhension par le mineur du sens de la procédure pénale dont il fait l'objet
- mettre en place une procédure en deux temps, avec l'objectif de diminuer le recours à la détention provisoire, qui concerne aujourd'hui 80% des mineurs emprisonnés. Une première audience devra statuer sur la culpabilité dans des délais de trois mois (contre 18 mois actuellement en moyenne). Une seconde audience devra se tenir dans un délai compris entre six et neuf mois, pour le prononcé de la sanction (peine ou mesure éducative).
Dans l'intervalle, le mineur sera soumis à une période de "mise à l'épreuve éducative", qui peut comporter des mesures éducatives et des mesures de sûreté. Une "audience unique" restera possible pour des mineurs déjà connus de la justice.
- confier à un juge des enfants et non au juge des libertés et de la détention, la décision de placer un mineur en détention provisoire.
- confier au juge des enfants les contraventions les moins graves, pour lesquelles le tribunal de police était compétent.
- reporter l'entrée en vigueur de la réforme du 31 mars au 30 septembre.
Sénat - PL modifié en 1ère lecture - 2021-01-27
Dans la même rubrique
-
Actu - Rencontres nationales de la qualité de vie et des conditions de travail en protection de l’enfance
-
Juris - Séjours pour enfants: Articulation entre contraintes matérielles, bonne foi administrative et respect de la vie privée d’un enfant transgenre
-
Actu - Mise en œuvre du service public de la petite enfance - revoir le webinaire de l'AMF du 23 juin 2025
-
RM - Situation préoccupante des assistantes maternelles victimes d'impayés
-
Doc - Contrôle de crèches privées - l’IGAS met en évidence des défaillances en matière de qualité d’accueil du jeune enfant ainsi que la perception de prestations par des moyens frauduleux