
Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;
Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ;
Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord
En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet imposait des travaux de renforcement du réseau d'électricité que la commune n'envisageait pas de réaliser ; En se bornant à se prévaloir en termes généraux des possibilités offertes par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme de prévoir la prise en charge par le bénéficiaire d'un permis de construire des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction projetée ou de prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité dimensionné pour correspondre aux seuls besoins de ce projet, le requérant n'établit pas que le motif du refus critiqué tiré des nécessités d'extension du réseau d'électricité procède d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui faisaient ainsi obstacle à ce que le projet soit autorisé…
CAA de LYON N° 16LY04246 - 2018-07-31
Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ;
Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord
En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet imposait des travaux de renforcement du réseau d'électricité que la commune n'envisageait pas de réaliser ; En se bornant à se prévaloir en termes généraux des possibilités offertes par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme de prévoir la prise en charge par le bénéficiaire d'un permis de construire des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction projetée ou de prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité dimensionné pour correspondre aux seuls besoins de ce projet, le requérant n'établit pas que le motif du refus critiqué tiré des nécessités d'extension du réseau d'électricité procède d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui faisaient ainsi obstacle à ce que le projet soit autorisé…
CAA de LYON N° 16LY04246 - 2018-07-31
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