
Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ".
Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) / iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".
En l'espèce, M. B..., qui demande, au titre des années 2008 à 2012, la réparation du préjudice résultant de la perte de repos résultant du dépassement des limites communautaires rappelées au point 4, doit être regardé comme demandant en réalité une indemnisation au titre des heures travaillées au-delà de ces limites.
Si le dépassement de la durée maximale de travail effectif donne droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive précitée ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence, qui ont été estimés par la cour à 6 000 euros dans la partie de son arrêt devenue définitive.
Ce dépassement ne saurait ouvrir droit, par lui-même, à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites. Les conclusions de M. B... relatives à ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
Conseil d'État N° 428392 - 2020-11-13
Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) / iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".
En l'espèce, M. B..., qui demande, au titre des années 2008 à 2012, la réparation du préjudice résultant de la perte de repos résultant du dépassement des limites communautaires rappelées au point 4, doit être regardé comme demandant en réalité une indemnisation au titre des heures travaillées au-delà de ces limites.
Si le dépassement de la durée maximale de travail effectif donne droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive précitée ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence, qui ont été estimés par la cour à 6 000 euros dans la partie de son arrêt devenue définitive.
Ce dépassement ne saurait ouvrir droit, par lui-même, à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites. Les conclusions de M. B... relatives à ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
Conseil d'État N° 428392 - 2020-11-13
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