// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

L’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale, en raison d’une absence d’autonomie de cette dernière vis-à-vis de l’autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d’illégalité d'une autorisation de défrichement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/09/2020 )



L’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale, en raison d’une absence d’autonomie de cette dernière vis-à-vis de l’autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d’illégalité d'une autorisation de défrichement
Les irrégularités qui entachent un élément qui, tel l'avis de l'autorité environnementale, doit être joint au dossier de l'enquête publique, sont de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont pu exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En l'espèce, dans son avis du 29 décembre 2015, l'autorité environnementale, même si elle reconnaît le caractère satisfaisant de l'étude d'impact et de la prise en compte de l'environnement, a formulé tant sur l'étude d'impact que sur la prise en compte de l'environnement un certain nombre de réserves et de critiques qui touchent à la fois le défrichement projeté et le fonctionnement du parc éolien. Les réserves portent sur le constat que l'opération est susceptible d'entraîner la destruction d'habitats et de zones servant à la reproduction de l'avifaune et des chiroptères, soit directement, soit en raison de l'altération ou de la dégradation des sites concernés.
L'autorité environnementale a relevé à cet égard que le pétitionnaire a été conduit à déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégés ou d'habitats d'espèces protégés tout en soulignant que les éléments d'information propre à cette demande auraient mérité d'être intégrés à l'étude d'impact.
L'autorité environnementale a souligné le caractère " peu lisible " de la démarche de projet de paysage et a regretté que celui-ci soit traité comme une simple composante à prendre en compte et non comme un facteur décisif expliquant le choix du site et de la variante d'implantation des éoliennes. Est aussi exprimé le regret que les critères qui ont orienté le demandeur vers le territoire concerné n'aient pas été développés, en particulier l'adéquation des conditions météorologiques avec les objectifs de production d'électricité.
L'autorité environnementale souligne encore que les conséquences sur la production électrique des mesures de réduction sonores et de réduction d'impacts sur les chiroptères auraient mérité d'être précisées. Une autre critique formulée par l'autorité environnementale porte sur le fait que l'étude d'impact n'a pas développée la question de l'acceptabilité des éoliennes d'un point de vue visuel, culturel et paysager.

En ayant ainsi mis en lumière les lacunes ou les insuffisances qui entachaient selon elle l'étude d'impact, l'autorité environnementale a contribué à l'information du public et mis l'autorité compétente à même de se prononcer sur la demande d'autorisation en connaissance de cause.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance que l'autorité environnementale n'ait pas disposé d'une autonomie vis-à-vis de l'autorité décisionnaire ne suffisait pas à vicier la procédure et, partant, à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement en litige. La société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour un tel motif l'arrêté en litige du 10 mars 2016.

A noter >> aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...)
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...)".


CAA de BORDEAUX N° 18BX01702 - 2020-06-30

 











Les derniers articles les plus lus