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Marchés publics - DSP - Achats

La délibération prévoyant une clause de langue française dans les marchés publics régionaux est entachée de détournement de pouvoir

Article ID.CiTé du 04/11/2020



La délibération prévoyant une clause de langue française dans les marchés publics régionaux est entachée de détournement de pouvoir
La délibération d’un conseil régional approuvant un dispositif de lutte contre le travail détaché sur les chantiers de la région est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la délibération a été adoptée non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises régionales en méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

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Aux termes du I de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige : " Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.

Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations. / Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services (...) ".

En l'espèce, la " clause de langue française " et la " clause d'interprétariat " introduites par la délibération litigieuse dans les CCAP des marchés de travaux de la région prévoyaient que, pour assurer la bonne compréhension des règles de sécurité sur les chantiers et ainsi garantir la sécurité de tous les intervenants, le titulaire du marché s'engageait à ce que tous ses personnels, quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maîtrisent la langue française ou à mettre à leur disposition un traducteur.

Cependant, ces clauses étaient assorties de l'obligation pour les entreprises attributaires de fournir une attestation sur l'honneur de non-recours au travail détaché et de sanctions propres en cas de constat par les services de la région de leur méconnaissance, sous forme de pénalités d'un montant proportionnel à celui du marché. Il ressort expressément des termes de la délibération en cause et de son annexe qu'elle avait été adoptée par l'assemble plénière du conseil régional afin de lutter contre le travail détaché sur les chantiers régionaux.

Ces modifications aux CCAP des marchés de la région étaient ainsi motivées non par le souci de garantir la sécurité des personnes intervenant à quelque titre que ce soit sur les chantiers, mais par la volonté d'exclure le recours à des travailleurs détachés dans l'exécution des marchés de la région. La délibération en litige, qui ne poursuivait pas un objectif d'intérêt général, était par suite et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, entachée de détournement de pouvoir.


CAA de LYON N° 18LY00510 - 2020-09-24
 




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