
Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation.
Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l'espèce, le critère du délai global d'exécution, au lieu d'être apprécié à hauteur de 15 % comme l'article 4. 2 du règlement de la consultation le prévoit, a été apprécié à hauteur de 10 %. Le rapport d'analyse des offres fait également apparaître que le critère relatif aux modalités de garantie, au lieu d'être apprécié à hauteur de 5 %, a été apprécié à hauteur de 10 %.
Toutefois, au regard des notes obtenues par la société évincée par rapport à l’entreprise attributaire, la méconnaissance de la pondération n’a pas défavorisé la société requérante dans l’attribution de sa note finale.
Dès lors, ces irrégularités sont sans rapport direct avec l’éviction du marché de l’entreprise non retenue. Ils ne revêtent pas davantage un caractère de gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02074 - 2020-11-05
Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l'espèce, le critère du délai global d'exécution, au lieu d'être apprécié à hauteur de 15 % comme l'article 4. 2 du règlement de la consultation le prévoit, a été apprécié à hauteur de 10 %. Le rapport d'analyse des offres fait également apparaître que le critère relatif aux modalités de garantie, au lieu d'être apprécié à hauteur de 5 %, a été apprécié à hauteur de 10 %.
Toutefois, au regard des notes obtenues par la société évincée par rapport à l’entreprise attributaire, la méconnaissance de la pondération n’a pas défavorisé la société requérante dans l’attribution de sa note finale.
Dès lors, ces irrégularités sont sans rapport direct avec l’éviction du marché de l’entreprise non retenue. Ils ne revêtent pas davantage un caractère de gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02074 - 2020-11-05
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