
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le litige porte sur le remboursement à la communauté d'agglomération des travaux qu'elle a commandés et payés aux entreprises titulaires afin de permettre l'achèvement de l'ouvrage.
En jugeant que la réception des travaux sans réserve faisait obstacle à tout remboursement du coût de ces travaux à la communauté d'agglomération, alors que cette réception ne mettait pas fin aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 434430 - 2020-01-08
Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le litige porte sur le remboursement à la communauté d'agglomération des travaux qu'elle a commandés et payés aux entreprises titulaires afin de permettre l'achèvement de l'ouvrage.
En jugeant que la réception des travaux sans réserve faisait obstacle à tout remboursement du coût de ces travaux à la communauté d'agglomération, alors que cette réception ne mettait pas fin aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 434430 - 2020-01-08
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