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Marchés publics - DSP - Achats

La seule mention d’un sous-traitant dans le contenu d’un avenant ne peut valoir demande d’acceptation du sous-traitant par l’entrepreneur.

Article ID.CiTé du 08/02/2019



La seule mention d’un sous-traitant dans le contenu d’un avenant ne peut valoir demande d’acceptation du sous-traitant par l’entrepreneur.
Rappel: "… aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution (...) du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.". Selon l'article 3 de cette loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ".

En l'espèce, si la société S. , soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une acceptation tacite en qualité de sous-traitant de la société D.S.C , par la commune du Ségur, maitre d'ouvrage, la seule transmission par la société D.S.C  à la commune de l'avenant n° 1 du 10 avril 2008 faisant mention des travaux exécutés par la société S. de forage des pieux à la tarière creuse pour un montant de 17 355 euros HT sous l'intitulé " mission S.  " ne peut valoir demande d'acceptation présentée par la société D.S.C , de la société S. en qualité de sous-traitant.

A noter : La société S. est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune ne pouvait ignorer l'intervention de la société S. dans le cadre du marché conclu par la commune avec la société D.S.C . En conséquence, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société S. , en négligeant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention et de la nature de sa mission dans le cadre de l'exécution du marché, de mettre en demeure l'entreprise D.S.C de satisfaire à ses obligations à l'égard de la société S.  afin qu'elle puisse bénéficier des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975…

CAA de BORDEAUX N° 16BX01315 - 2018-12-17

 




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