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Urbanisme et aménagement

Le maire ne peut s'opposer à un projet de construction nécessitant, non pas une extension du réseau d'électricité, mais un simple branchement à ce réseau

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/02/2021 )



Le maire ne peut s'opposer à un projet de construction nécessitant, non pas une extension du réseau d'électricité, mais un simple branchement à ce réseau
Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".

Les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'électricité, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. Pour le réseau public de distribution de l'électricité, une telle modification peut notamment consister en l'installation d'une ligne d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou délivrer négativement un certificat d'urbanisme pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

En l’espèce, pour délivrer négativement le certificat d'urbanisme, le maire s'est également fondé sur la circonstance, alors que le projet nécessite le raccordement au réseau public d'électricité qui n'existe pas au droit du terrain, que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Toutefois, il ressort de la décision contestée, que le réseau de distribution d'électricité est situé à seulement 60 mètres du terrain d'assiette du projet. Il est constant, par ailleurs, ainsi que le soutient M. D..., que le terrain est entouré, au nord, à l'ouest et au sud par des parcelles bâties de maisons individuelles desservies par les réseaux public d'électricité et d'eau.

Par suite, le projet présenté par l'intéressé nécessitant, non pas une extension du réseau d'électricité, mais un simple branchement à ce réseau, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet de M. D.... Si la commune allègue également la nécessité de procéder à une extension du réseau d'eau potable, elle ne sollicite pas de substitution de motifs alors qu'en tout état de cause, il ressort de la décision contestée que le terrain est situé à moins de cent mètres de ce réseau, ce qui nécessite, là encore, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'un simple branchement.


CAA de NANTES N° 19NT01896 - 2020-10-01
 











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