
Les collectivités territoriales, dans toute leur diversité, présentent des sous-jacents économiques différents de ceux de l'Etat, notamment en termes de solvabilité et de liquidité, qui sont à l'origine de niveaux de risques différents.
Par ailleurs, les collectivités ont davantage recours au financement bancaire que l'Etat (plus des 2/3 du financement de la dette des collectivités), le financement obligataire étant réservé à certaines collectivités notamment les plus grandes.
En conséquence, l'appréciation de la liquidité des collectivités est, elle aussi, sensiblement différente de celle de l'Etat
Cependant, le différentiel de taux d'emprunt entre l'Etat et les collectivités territoriales s'est réduit ces dernières années et tout particulièrement au cours des derniers mois sous l'effet des taux bas.
Par ailleurs, les emprunts contractés par les collectivités territoriales bénéficient, en général, de meilleures conditions que celles proposées par les banques pour les autres emprunteurs grâce à une double garantie. Premièrement, en application des dispositions de l'article L.1612-4 du CGCT, le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres. Ces ressources propres sont ainsi composées des dotations aux amortissements et provisions ainsi que du prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement mais également des recettes propres de la section d'investissement (à l'exclusion donc du produit des emprunts et des subventions d'investissement affectées).
Deuxièmement, les intérêts et les dépenses de remboursement de la dette en capital constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales. De ce fait, si une dépense exigible de cette nature n'a pas été inscrite au budget ou n'est pas mandatée par la collectivité territoriale, le préfet peut faire procéder à son inscription ou à son mandatement d'office en application respectivement des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du CGCT. L'emprunt constitue, pour les collectivités territoriales, une recette d'investissement qu'elles sont libres de mobiliser, dans le respect des obligations réglementaires qui encadrent cette ressource, et qui participe au financement de leurs équipements, des travaux relatifs à ces équipements ou encore à celui des acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. Le Gouvernement n'entend pas proposer de modifier les règles régissant cette recette importante pour le financement des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27484 - 2020-06-09
Par ailleurs, les collectivités ont davantage recours au financement bancaire que l'Etat (plus des 2/3 du financement de la dette des collectivités), le financement obligataire étant réservé à certaines collectivités notamment les plus grandes.
En conséquence, l'appréciation de la liquidité des collectivités est, elle aussi, sensiblement différente de celle de l'Etat
Cependant, le différentiel de taux d'emprunt entre l'Etat et les collectivités territoriales s'est réduit ces dernières années et tout particulièrement au cours des derniers mois sous l'effet des taux bas.
Par ailleurs, les emprunts contractés par les collectivités territoriales bénéficient, en général, de meilleures conditions que celles proposées par les banques pour les autres emprunteurs grâce à une double garantie. Premièrement, en application des dispositions de l'article L.1612-4 du CGCT, le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres. Ces ressources propres sont ainsi composées des dotations aux amortissements et provisions ainsi que du prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement mais également des recettes propres de la section d'investissement (à l'exclusion donc du produit des emprunts et des subventions d'investissement affectées).
Deuxièmement, les intérêts et les dépenses de remboursement de la dette en capital constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales. De ce fait, si une dépense exigible de cette nature n'a pas été inscrite au budget ou n'est pas mandatée par la collectivité territoriale, le préfet peut faire procéder à son inscription ou à son mandatement d'office en application respectivement des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du CGCT. L'emprunt constitue, pour les collectivités territoriales, une recette d'investissement qu'elles sont libres de mobiliser, dans le respect des obligations réglementaires qui encadrent cette ressource, et qui participe au financement de leurs équipements, des travaux relatifs à ces équipements ou encore à celui des acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. Le Gouvernement n'entend pas proposer de modifier les règles régissant cette recette importante pour le financement des collectivités territoriales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27484 - 2020-06-09
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