
Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 modifiant l'article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes
>> L'article L. 324-2-1 du code du tourisme autorise certaines communes à demander aux intermédiaires de location meublée (essentiellement les plateformes numériques) le décompte du nombre de jours de location pour chaque meublé de tourisme sur la commune.
Il détermine les informations que les intermédiaires doivent transmettre aux communes et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la précision de la fréquence et des modalités techniques de transmission de ces informations entre les intermédiaires et les communes.
Ces dispositions ont été complétées, s'agissant des informations concernées, par l'article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
L'article R. 324-3 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions et reprend la liste des informations qui peuvent être demandées par les communes.
Dans la mesure où l'article L. 324-2-1 énumère limitativement ces informations et est, à cet égard, d'application directe, il est apparu nécessaire, dans un souci de clarification et de simplification des dispositions concernées, d'éliminer cette redondance.
Publics concernés : intermédiaires de location meublée (notamment les plateformes numériques), communes.
JORF n°290 du 1er décembre 2020 - NOR : LOGL2022322D
>> L'article L. 324-2-1 du code du tourisme autorise certaines communes à demander aux intermédiaires de location meublée (essentiellement les plateformes numériques) le décompte du nombre de jours de location pour chaque meublé de tourisme sur la commune.
Il détermine les informations que les intermédiaires doivent transmettre aux communes et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la précision de la fréquence et des modalités techniques de transmission de ces informations entre les intermédiaires et les communes.
Ces dispositions ont été complétées, s'agissant des informations concernées, par l'article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
L'article R. 324-3 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions et reprend la liste des informations qui peuvent être demandées par les communes.
Dans la mesure où l'article L. 324-2-1 énumère limitativement ces informations et est, à cet égard, d'application directe, il est apparu nécessaire, dans un souci de clarification et de simplification des dispositions concernées, d'éliminer cette redondance.
Publics concernés : intermédiaires de location meublée (notamment les plateformes numériques), communes.
JORF n°290 du 1er décembre 2020 - NOR : LOGL2022322D
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