
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité - Les députés requérants critiquaient principalement la procédure d'adoption de la loi, en invoquant en particulier la brièveté des délais impartis pour le dépôt d'amendements. Ils soutenaient qu'avaient été méconnus tant les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire que le droit d'amendement garanti par l'article 44 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs en relevant qu'en l'espèce, ni les délais retenus à l'Assemblée nationale pour le dépôt en commission et en séance publique des amendements au projet de loi, ni la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé certains députés, n'ont fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement. Il a jugé que les conditions d'adoption de la loi déférée n'ont pas privé d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Les députés auteurs du premier recours formé devant le Conseil constitutionnel contestaient en outre ce qu'ils analysaient comme une contrariété entre les ouvertures et annulations de crédits résultant de l'article 5 de la loi déférée et le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Ils en déduisaient qu'auraient dû être déclarées contraires à la Constitution ces dernières dispositions.
Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée ne peut être appréciée qu'à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, condition dont il juge qu'elle n'est pas remplie au cas particulier.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-775 DC - 2018-12-10
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018775DC.htm
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs en relevant qu'en l'espèce, ni les délais retenus à l'Assemblée nationale pour le dépôt en commission et en séance publique des amendements au projet de loi, ni la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé certains députés, n'ont fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement. Il a jugé que les conditions d'adoption de la loi déférée n'ont pas privé d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Les députés auteurs du premier recours formé devant le Conseil constitutionnel contestaient en outre ce qu'ils analysaient comme une contrariété entre les ouvertures et annulations de crédits résultant de l'article 5 de la loi déférée et le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Ils en déduisaient qu'auraient dû être déclarées contraires à la Constitution ces dernières dispositions.
Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée ne peut être appréciée qu'à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, condition dont il juge qu'elle n'est pas remplie au cas particulier.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-775 DC - 2018-12-10
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018775DC.htm
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