
Dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, la présente circulaire demande aux préfets de faire preuve de la plus grande vigilance dans la conduite des procédures d’autorisation des exploitations commerciales au sein des commissions départementales d’aménagement commercial.
A l'été 2018, le Gouvernement présentait son "plan biodiversité", qui définissait l'objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN) et recommandait, notamment, de "freiner l'artificialisation brute".
Dans la circulaire du 29 juillet 2019, il a appelé "au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de lutte contre l 'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives prises en la matière et mobiliser les acteurs locaux".
La convention citoyenne pour le climat a adopté plusieurs propositions afin d'atteindre cet objectif. Sans attendre leur traduction législative et réglementaire, une action déterminée peut être immédiatement menée, plus spécifiquement sur l'aménagement commercial.
La lutte contre l'artificialisation des sols est en effet un des objectifs assignés à l'aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif.
Il est donc demandé aux préfets de faire usage des pouvoirs dont ils disposent en la matière pour lutter contre l'artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Rôle et pouvoirs du préfet président de la CDAC
Comme rappelé dans l'instruction du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial, le préfet jouit d'une double compétence en matière d'aménagement commercial:
- en qualité de représentant de l'Etat dans le département, il exerce un contrôle de légalité, notamment sur les documents d'urbanisme, et dispose, dans le cadre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), d'une faculté de suspension de la procédure devant la CDAC dans les conditions définies à l'article L.752-1-2 du code de commerce ;
- en qualité de président de la CDAC, il dispose d'un pouvoir d'intervention, avant la décision ou l'avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d'appréciation, et, une fois l'avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux.
C'est en cette seconde qualité, qu'est adressée aux préfets la présente circulaire
CIRCULAIRE - NOR : PRMX2022573C - 2020-08-24
A l'été 2018, le Gouvernement présentait son "plan biodiversité", qui définissait l'objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN) et recommandait, notamment, de "freiner l'artificialisation brute".
Dans la circulaire du 29 juillet 2019, il a appelé "au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de lutte contre l 'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives prises en la matière et mobiliser les acteurs locaux".
La convention citoyenne pour le climat a adopté plusieurs propositions afin d'atteindre cet objectif. Sans attendre leur traduction législative et réglementaire, une action déterminée peut être immédiatement menée, plus spécifiquement sur l'aménagement commercial.
La lutte contre l'artificialisation des sols est en effet un des objectifs assignés à l'aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif.
Il est donc demandé aux préfets de faire usage des pouvoirs dont ils disposent en la matière pour lutter contre l'artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Rôle et pouvoirs du préfet président de la CDAC
Comme rappelé dans l'instruction du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial, le préfet jouit d'une double compétence en matière d'aménagement commercial:
- en qualité de représentant de l'Etat dans le département, il exerce un contrôle de légalité, notamment sur les documents d'urbanisme, et dispose, dans le cadre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), d'une faculté de suspension de la procédure devant la CDAC dans les conditions définies à l'article L.752-1-2 du code de commerce ;
- en qualité de président de la CDAC, il dispose d'un pouvoir d'intervention, avant la décision ou l'avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d'appréciation, et, une fois l'avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux.
C'est en cette seconde qualité, qu'est adressée aux préfets la présente circulaire
CIRCULAIRE - NOR : PRMX2022573C - 2020-08-24
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