
Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité
>> Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du CGCT soumettent les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l'obligation de présentation au contrôle de légalité.
Ces articles renvoient à un seuil "défini par décret" : lorsque le montant du marché est inférieur à ce seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité.
Le présent décret vise à définir ce seuil, en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Publics concernés : collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux et services de l'Etat chargés du contrôle de légalité prévu à l'article 72 de la Constitution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à son entrée en vigueur.
JORF n°0293 du 18 décembre 2019 - NOR: COTB1927679D
>> Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du CGCT soumettent les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l'obligation de présentation au contrôle de légalité.
Ces articles renvoient à un seuil "défini par décret" : lorsque le montant du marché est inférieur à ce seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité.
Le présent décret vise à définir ce seuil, en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Publics concernés : collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux et services de l'Etat chargés du contrôle de légalité prévu à l'article 72 de la Constitution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à son entrée en vigueur.
JORF n°0293 du 18 décembre 2019 - NOR: COTB1927679D
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