Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale.
Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Conseil d'État N° 414064 - 2019-02-06
Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Conseil d'État N° 414064 - 2019-02-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Le maître d’œuvre doit inciter le maître d’ouvrage à réaliser une étude portant sur la solidité des bâtiments
-
Juris - Exiger une qualification en rapport avec l’objet du marché ne créé pas une discrimination au détriment des petites entreprises et ne porte pas atteinte au principe de libre accès à la commande publique
-
Juris - La solidarité entre les membres d’un groupement ne se présume pas
-
Juris - Exploitation d’un centre aquatique - Validation du principe d’une gestion déléguée
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des marchés publics - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022