
Après avoir implicitement considéré que les dispositions contestées portaient atteinte à ces deux droits, le Conseil constitutionnel a cherché à déterminer si elles étaient justifiées par un objectif d’intérêt général et s’il n’en résultait pas d’atteintes disproportionnées à cet objectif.
(…)
Si la mise en œuvre des dispositions contestées peut aboutir à ce que le cahier des charges, quoiqu’assoupli par rapport à sa rédaction initiale, demeure plus restrictif des droits des colotis que les documents d’urbanisme (par exemple en augmentant la densité maximale de construction figurant dans le cahier des charges, afin de la rapprocher de celle fixée par le PLU), ces dispositions n’excluaient pas que la modification se traduise, au contraire, par l’adoption de dispositions plus restrictives des droits des colotis par rapport non seulement aux documents d’urbanisme mais aussi au cahier des charges existant.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans cette seconde hypothèse, l’atteinte portée au droit de propriété et au droit au maintien des conventions légalement conclues serait disproportionnée. Afin d’y remédier, il a donc formulé une réserve d’interprétation interdisant que les modifications permises par les dispositions contestées puissent aggraver les contraintes sur les colotis (par exemple en restreignant leur droit à construire) sans que cette aggravation soit commandée par le respect des documents d’urbanisme applicables dans la zone dans laquelle est situé le lotissement (paragr. 11). Cette réserve fait ainsi obstacle à toute modification qui aurait d’autres finalités que l’assouplissement des règles d’urbanisme fixées dans les cahiers des charges ou qui irait au-delà de ce que qu’exigent les documents d’urbanisme.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a conclu que "les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et qu’elles ne méconnaissent pas non plus le droit au maintien des conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés" (paragr. 12) et a déclaré conformes à la Constitution les mots "le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé" figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme (paragr. 13).
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-740 QPC - 2018-10-19
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Si la mise en œuvre des dispositions contestées peut aboutir à ce que le cahier des charges, quoiqu’assoupli par rapport à sa rédaction initiale, demeure plus restrictif des droits des colotis que les documents d’urbanisme (par exemple en augmentant la densité maximale de construction figurant dans le cahier des charges, afin de la rapprocher de celle fixée par le PLU), ces dispositions n’excluaient pas que la modification se traduise, au contraire, par l’adoption de dispositions plus restrictives des droits des colotis par rapport non seulement aux documents d’urbanisme mais aussi au cahier des charges existant.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans cette seconde hypothèse, l’atteinte portée au droit de propriété et au droit au maintien des conventions légalement conclues serait disproportionnée. Afin d’y remédier, il a donc formulé une réserve d’interprétation interdisant que les modifications permises par les dispositions contestées puissent aggraver les contraintes sur les colotis (par exemple en restreignant leur droit à construire) sans que cette aggravation soit commandée par le respect des documents d’urbanisme applicables dans la zone dans laquelle est situé le lotissement (paragr. 11). Cette réserve fait ainsi obstacle à toute modification qui aurait d’autres finalités que l’assouplissement des règles d’urbanisme fixées dans les cahiers des charges ou qui irait au-delà de ce que qu’exigent les documents d’urbanisme.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a conclu que "les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et qu’elles ne méconnaissent pas non plus le droit au maintien des conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés" (paragr. 12) et a déclaré conformes à la Constitution les mots "le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé" figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme (paragr. 13).
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-740 QPC - 2018-10-19
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