// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité civile - Secours

Nageurs sauveteurs - Rappel de la responsabilité des maires et des modalités de recrutement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/11/2020 )



Nageurs sauveteurs - Rappel de la responsabilité des maires et des modalités de recrutement
Le cadre juridique actuel attribue au maire la responsabilité de la surveillance des activités de baignade sur les plages. Au titre du pouvoir de police spéciale qu'il tient de l'article L. 2213-23 du CGCT , le maire est appelé à délimiter les zones surveillées, à définir la périodicité horaire au cours de laquelle cette surveillance est assurée et à prendre toute mesure de publicité et de signalisation de nature à en informer les usagers.

Les mesures de police administrative pouvant faire l'objet d'un transfert au président d'un établissement public de coopération intercommunale sont limitativement énumérées par 
l'article L. 5211-9-2 du CGCT , qui ne prévoit pas cette possibilité pour la réglementation et la surveillance des baignades. Pour autant, il importe de dissocier l'exercice du pouvoir de police par le maire, des modalités d'organisation et de gestion du service public.

L'organisation et la gestion du service public de baignade figurent au rang des compétences que la commune peut exercer sur le fondement de 
l'article L. 1111-4 du CGCT  qui fait du sport une compétence partagée entre les collectivités. Lorsque la gestion du service public de baignade est transférée à l'établissement public intercommunal (EPCI) à fiscalité propre par la commune, sur une base volontaire en application de l'article L. 5211-17 du CGCT , l'EPCI peut procéder au recrutement des personnels nécessaires à l'accomplissement des missions de ce service. La capacité à recruter s'apparente, en effet, à un moyen matériel d'exercice des missions du service public de baignade. Cette analyse vaut également pour les syndicats mixtes qui se voient appliquer les dispositions de droit commun des EPCI à fiscalité propre relatives aux compétences.

Aucune évolution législative n'est donc, sur ce point, nécessaire. Si la gestion du service public de baignade n'est pas transférée à l'EPCI, une option alternative consisterait à mutualiser la procédure de recrutement à l'échelle intercommunale (définition des besoins, délimitation des zones de baignades estimées prioritaires compte tenu de l'affluence, recueil et sélection des candidatures), en conservant la signature des contrats au niveau de chaque commune membre.

En tout état de cause, l'accord des communes concernées pour transférer la compétence et, ce faisant, pour permettre à l'EPCI de recruter les personnels appelés à exercer la mission de surveillance des plages, demeure requis. En outre, les maires des communes membres de l'EPCI ou du syndicat restent responsables d'une éventuelle carence dans l'édiction ou l'exécution des mesures de surveillance, au titre du pouvoir de police spéciale que leur attribue la loi.


Assemblée Nationale - R.M. N° 25856 - 2020-09-08

 











Les derniers articles les plus lus