
L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique a été codifiée dans le code de l'urbanisme.
Ses dispositions actuelles imposent aux communes et aux groupements compétents de transmettre à l'État sous format électronique la version en vigueur des schémas de cohérence territoriaux (SCoT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents tenant lieu de carte communale (article L. 133-2 du code de l'urbanisme).
Tel est également le cas des servitudes d'utilité publique sauf lorsque leur diffusion porterait atteinte " à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale" (article L. 133-3 du code de l'urbanisme).
La numérisation des documents en vue de leur versement sur le portail national de l'urbanisme doit respecter les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code de l'urbanisme.
La circonstance que ces documents soient publiés sur ce portail est toutefois sans incidence sur leur caractère exécutoire qui demeure conditionné à leur publication et à leur transmission au contrôle de légalité pour les SCoT ainsi que pour les PLU (articles L. 143-24 pour les SCoT et L. 153-23 pour les PLU) et à leur approbation par l'État pour les cartes communales (article L. 163-7 du même code). Les servitudes sont opposables dans le délai d'un an suivant leur approbation (article L. 152-7 du même code).
Sénat - R.M. N° 07677 - 2019-01-10
Ses dispositions actuelles imposent aux communes et aux groupements compétents de transmettre à l'État sous format électronique la version en vigueur des schémas de cohérence territoriaux (SCoT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents tenant lieu de carte communale (article L. 133-2 du code de l'urbanisme).
Tel est également le cas des servitudes d'utilité publique sauf lorsque leur diffusion porterait atteinte " à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale" (article L. 133-3 du code de l'urbanisme).
La numérisation des documents en vue de leur versement sur le portail national de l'urbanisme doit respecter les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code de l'urbanisme.
La circonstance que ces documents soient publiés sur ce portail est toutefois sans incidence sur leur caractère exécutoire qui demeure conditionné à leur publication et à leur transmission au contrôle de légalité pour les SCoT ainsi que pour les PLU (articles L. 143-24 pour les SCoT et L. 153-23 pour les PLU) et à leur approbation par l'État pour les cartes communales (article L. 163-7 du même code). Les servitudes sont opposables dans le délai d'un an suivant leur approbation (article L. 152-7 du même code).
Sénat - R.M. N° 07677 - 2019-01-10
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