Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ;
Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et, d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
En l'espèce, la régularisation de la création du bassin litigieux, qui constitue un ouvrage public et comprend des aménagements situés dans la réserve naturelle régionale et hors réserve, doit être appréciée dans son ensemble ; Eu égard aux motifs précités d'annulation, si certaines de ses parties pourraient, considérées isolément, faire l'objet d'une régularisation, la régularisation de l'ouvrage public dans son ensemble ne paraît, en l'état des éléments qui ont été soumis tant au tribunal qu'à la cour, pas possible ; (…)
La suppression des aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac, est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête et du recours susvisés tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par l'article 7 du jugement attaqué…
CAA de LYON N° 17LY04341 - 2018-10-23
Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et, d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
En l'espèce, la régularisation de la création du bassin litigieux, qui constitue un ouvrage public et comprend des aménagements situés dans la réserve naturelle régionale et hors réserve, doit être appréciée dans son ensemble ; Eu égard aux motifs précités d'annulation, si certaines de ses parties pourraient, considérées isolément, faire l'objet d'une régularisation, la régularisation de l'ouvrage public dans son ensemble ne paraît, en l'état des éléments qui ont été soumis tant au tribunal qu'à la cour, pas possible ; (…)
La suppression des aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac, est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête et du recours susvisés tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par l'article 7 du jugement attaqué…
CAA de LYON N° 17LY04341 - 2018-10-23
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