> Texte adopté en navette
L’objet de ce texte est de définir les conditions dans lesquelles les communes pourraient déroger au principe de "proportionnalité démographique" pour fixer le nombre de sièges de délégués communautaires et leur répartition. En effet, dans sa décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a supprimé la possibilité pour les communes de recourir à cette dérogation prévue par le code général des collectivités territoriales.
Cette décision s’applique à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées après le 20 juin 2014.
Le Sénat propose donc un nouveau dispositif dérogatoire qui définit des limites chiffrées aux écarts de représentation entre ce que prévoit l’accord local entre les communes et l’application de la proportionnalité démographique :
- un cinquième en sous-représentation ;
- un siège en surreprésentation, sauf pour les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune et dont la représentation ne serait pas inférieure de plus d’un cinquième par rapport à la représentation démographique.
Sénat - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture en navette - 2014-10-22
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-782.html
L’objet de ce texte est de définir les conditions dans lesquelles les communes pourraient déroger au principe de "proportionnalité démographique" pour fixer le nombre de sièges de délégués communautaires et leur répartition. En effet, dans sa décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a supprimé la possibilité pour les communes de recourir à cette dérogation prévue par le code général des collectivités territoriales.
Cette décision s’applique à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées après le 20 juin 2014.
Le Sénat propose donc un nouveau dispositif dérogatoire qui définit des limites chiffrées aux écarts de représentation entre ce que prévoit l’accord local entre les communes et l’application de la proportionnalité démographique :
- un cinquième en sous-représentation ;
- un siège en surreprésentation, sauf pour les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune et dont la représentation ne serait pas inférieure de plus d’un cinquième par rapport à la représentation démographique.
Sénat - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture en navette - 2014-10-22
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-782.html
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