Texte adopté en navette > Lundi 20 juillet 2015, les sénateurs ont procédé à la discussion générale du projet de loi, examiné en nouvelle lecture. Au cours de cet examen, ils ont notamment :
- maintenu, conformément au texte adopté en commission, la suppression de l’article 1er relatif à la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE ;
- modifié l’article 9 relatif au regroupement des institutions représentatives du personnel (IRP) par accord majoritaire, pour prévoir le regroupement des IRP dès le seuil de 50 salariés (au lieu des 300 proposés par le projet de loi) ;
- rétabli l’article 16 bis, inséré au Sénat en première lecture puis supprimé en nouvelle lecture à l’Assemblée. Cet article supprime le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections professionnelles ;
- maintenu la suppression de l’article 19 bis qui permettait de reconnaître les pathologies psychiques, telles que le "burn-out", comme maladie d’origine professionnelle (article supprimé en commission) ;
- modifié l'article 20 relatif aux intermittents du spectacle, pour préciser le contenu du document de cadrage remis aux organisations représentatives lors de la concertation sur les annexes 8 et 10 ;
- supprimé l’article 21 relatif à la création d’un nouveau compte personnel d’activité ;
- modifié la rédaction de l’article 23 octies A afin de permettre aux écoles techniques privées (écoles de production notamment), à but non lucratif, de bénéficier de fonds attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés ;
- maintenu les modifications apportées en commission concernant la prime d'activité: la formule de calcul retenue est celle adoptée par le Sénat en première lecture modifiée pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement ; le bénéfice de la prime d'activité est limité aux seuls apprentis ne disposant pas de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage; enfin, les personnes qui sont en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité sont exclues du bénéfice de la prime d'activité, sauf celles qui exercent une activité d'assistante maternelle en parallèle de leur congé parental d'éducation.
Les sénateurs se sont ensuite prononcés sur l’ensemble du texte qu’ils ont adopté.
Sénat - Projet de loi modifié en nouvelle lecture - 2015-07-20
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-476.html
- maintenu, conformément au texte adopté en commission, la suppression de l’article 1er relatif à la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE ;
- modifié l’article 9 relatif au regroupement des institutions représentatives du personnel (IRP) par accord majoritaire, pour prévoir le regroupement des IRP dès le seuil de 50 salariés (au lieu des 300 proposés par le projet de loi) ;
- rétabli l’article 16 bis, inséré au Sénat en première lecture puis supprimé en nouvelle lecture à l’Assemblée. Cet article supprime le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections professionnelles ;
- maintenu la suppression de l’article 19 bis qui permettait de reconnaître les pathologies psychiques, telles que le "burn-out", comme maladie d’origine professionnelle (article supprimé en commission) ;
- modifié l'article 20 relatif aux intermittents du spectacle, pour préciser le contenu du document de cadrage remis aux organisations représentatives lors de la concertation sur les annexes 8 et 10 ;
- supprimé l’article 21 relatif à la création d’un nouveau compte personnel d’activité ;
- modifié la rédaction de l’article 23 octies A afin de permettre aux écoles techniques privées (écoles de production notamment), à but non lucratif, de bénéficier de fonds attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés ;
- maintenu les modifications apportées en commission concernant la prime d'activité: la formule de calcul retenue est celle adoptée par le Sénat en première lecture modifiée pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement ; le bénéfice de la prime d'activité est limité aux seuls apprentis ne disposant pas de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage; enfin, les personnes qui sont en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité sont exclues du bénéfice de la prime d'activité, sauf celles qui exercent une activité d'assistante maternelle en parallèle de leur congé parental d'éducation.
Les sénateurs se sont ensuite prononcés sur l’ensemble du texte qu’ils ont adopté.
Sénat - Projet de loi modifié en nouvelle lecture - 2015-07-20
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-476.html
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