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Emploi et insertion professionnelle

Parl - Liberté de choisir son avenir professionnel

Article ID.CiTé du 26/07/2018



Parl - Liberté de choisir son avenir professionnel
Texte adopté en navette  > Parmi les dispositions adoptées par les députés:
Art. 10 - Transfert aux régions de la compétence d’organiser des actions d’information sur les métiers et la formation, notamment dans les établissements scolaires. Il transfère aux régions une partie des personnels des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions pour assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle mission. 
Il ouvre également la possibilité pour l’État, à titre expérimental, de mettre des personnels de l’Education nationale à la disposition des régions aux mêmes fins. Le cadre national de référence de cette nouvelle mission sera établi conjointement par l’État et les régions.

Art. 12 - L’aide aux employeurs d’apprentis - La prime prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

Art. 16 - France compétences - Elle a pour mission 
- de verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis, au titre de l’article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les régions
- de mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

Art. 19 - Opérateurs de compétences - Ils peuvent conclure des conventions avec les régions

Art. 26 et suivants -  Négociation d'une nouvelle assurance chômage - Négociation par les partenaires sociaux d'une nouvelle convention d'assurance chômage prenant en compte le chômage de longue durée. Sur la base d'un document de cadrage du gouvernement, les organisations syndicales et patronales devront rouvrir à la rentrée une négociation globale sur toutes les règles en vigueur de l'assurance chômage, pas uniquement sur les contrats courts.
Il est proposé entre autres aux partenaires sociaux de négocier la création d'une allocation chômage de longue durée pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits. Aujourd'hui, un chômeur de longue durée est indemnisé pendant deux ans avant de basculer dans l'Allocation de solidarité spécifique (ASS).

Art. 34 - Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi - À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.
L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

Art. 49 bis A - Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi - À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.

Assemblée Nationale - PL adopté en nouvelle lecture - 2018-07-25




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