
Saisi de la loi de finances pour 2024, le Conseil constitutionnel censure, outre douze « cavaliers budgétaires », des dispositions relatives à l’exonération de certains impôts bénéficiant aux fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique et à leurs salariés
Était notamment contesté par certains députés requérants l’article 30 de la loi de finances, qui fixe les conditions dans lesquelles des dons et versements effectués en vue d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques peuvent donner lieu à une réduction d’impôt sur le revenu.
Les dispositions contestées, qui visent au bon entretien d’un patrimoine public, n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou de subventionner certains cultes. Elles ne visent pas davantage à favoriser la conservation ou la restauration des édifices de certains cultes au détriment d’autres cultes.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de laïcité.
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Les auteurs des trois recours contestaient l’article 31 de la loi déférée modifiant plusieurs dispositions du code général des impôts afin d’exonérer de certains impôts les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique ainsi que leurs salariés.
Le Conseil constitutionnel censure comme méconnaissant le principe d’égalité devant les charges publiques l’article 31 de la loi déférée.
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Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure comme « cavaliers budgétaires », par ailleurs, douze dispositions de la loi déférée, c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de finances défini par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Il censure comme telles des dispositions dont la place en loi de finances était critiquée par certains auteurs des recours, à savoir
- l’article 197 relatif à l’orientation de l’épargne réglementée vers certaines entreprises de l’industrie de défense,
- l’article 208 concernant la sécurisation de l’extraction des déchets des Mines de potasse d’Alsace et
- l’article 233 relatif à la création de pôles d’appui à la scolarité.
Le Conseil constitutionnel censure par ailleurs d’office comme n’ayant pas leur place en loi de finances neuf autres dispositions de la loi déférée.
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023
Était notamment contesté par certains députés requérants l’article 30 de la loi de finances, qui fixe les conditions dans lesquelles des dons et versements effectués en vue d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques peuvent donner lieu à une réduction d’impôt sur le revenu.
Les dispositions contestées, qui visent au bon entretien d’un patrimoine public, n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou de subventionner certains cultes. Elles ne visent pas davantage à favoriser la conservation ou la restauration des édifices de certains cultes au détriment d’autres cultes.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de laïcité.
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Les auteurs des trois recours contestaient l’article 31 de la loi déférée modifiant plusieurs dispositions du code général des impôts afin d’exonérer de certains impôts les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique ainsi que leurs salariés.
Le Conseil constitutionnel censure comme méconnaissant le principe d’égalité devant les charges publiques l’article 31 de la loi déférée.
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Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure comme « cavaliers budgétaires », par ailleurs, douze dispositions de la loi déférée, c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de finances défini par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Il censure comme telles des dispositions dont la place en loi de finances était critiquée par certains auteurs des recours, à savoir
- l’article 197 relatif à l’orientation de l’épargne réglementée vers certaines entreprises de l’industrie de défense,
- l’article 208 concernant la sécurisation de l’extraction des déchets des Mines de potasse d’Alsace et
- l’article 233 relatif à la création de pôles d’appui à la scolarité.
Le Conseil constitutionnel censure par ailleurs d’office comme n’ayant pas leur place en loi de finances neuf autres dispositions de la loi déférée.
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023
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