
La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par la commission des affaires sociales le mercredi 4 décembre 2024.
L’article 1er visait initialement à interdire l’entrée de fonds d’investissement et fonds de dette au capital des entreprises du secteur des crèches privées lucratives.
La commission a remplacé l’interdiction stricte par un régime d’autorisation préalable : l’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans (…) est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie. L’autorisation sera délivrée ou refusée par le gouvernement après avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et des services de l’État compétents, au regard de critères définis par décret en Conseil d’État visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises (…), afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements. Les entreprises autorisées doivent faire l’objet d’un contrôle tous les deux ans pour vérifier que les critères sont bien respectés.
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L’article 2 augmente le montant de la sanction financière prononcée en cas de non-respect des conditions de l’autorisation de l’établissement ou de risques pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis dans les crèches, quel que soit le statut de celles-ci (secteur public, secteur privé lucratif ou non lucratif).
Le plafond pour ces sanctions est porté à 15% du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise et à 1 million d’euros en l’absence de chiffre d’affaires de référence (c’est actuellement 5% et 100.000 euros).
Adopté en séance, un amendement prévoit également que les contrôles des inspections (affaires sociales et finances) soient "engagés sans délai" lorsqu’un même gestionnaire fait l’objet de plusieurs signalements, "le cas échéant dans différents départements", au cours d’une période de deux ans.
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L’article 3, précisé par la commission, interdit les formations dispensées entièrement à distance pour l’obtention d’un diplôme de la petite enfance.
Il prévoit également une définition par la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant des modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants.
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La commission a ajouté un article 4 demandant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les modalités de financement des crèches que constituent la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation de service unique.
Assemblée Nationale - Dossier législatif
L’article 1er visait initialement à interdire l’entrée de fonds d’investissement et fonds de dette au capital des entreprises du secteur des crèches privées lucratives.
La commission a remplacé l’interdiction stricte par un régime d’autorisation préalable : l’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans (…) est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie. L’autorisation sera délivrée ou refusée par le gouvernement après avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et des services de l’État compétents, au regard de critères définis par décret en Conseil d’État visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises (…), afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements. Les entreprises autorisées doivent faire l’objet d’un contrôle tous les deux ans pour vérifier que les critères sont bien respectés.
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L’article 2 augmente le montant de la sanction financière prononcée en cas de non-respect des conditions de l’autorisation de l’établissement ou de risques pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis dans les crèches, quel que soit le statut de celles-ci (secteur public, secteur privé lucratif ou non lucratif).
Le plafond pour ces sanctions est porté à 15% du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise et à 1 million d’euros en l’absence de chiffre d’affaires de référence (c’est actuellement 5% et 100.000 euros).
Adopté en séance, un amendement prévoit également que les contrôles des inspections (affaires sociales et finances) soient "engagés sans délai" lorsqu’un même gestionnaire fait l’objet de plusieurs signalements, "le cas échéant dans différents départements", au cours d’une période de deux ans.
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L’article 3, précisé par la commission, interdit les formations dispensées entièrement à distance pour l’obtention d’un diplôme de la petite enfance.
Il prévoit également une définition par la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant des modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants.
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La commission a ajouté un article 4 demandant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les modalités de financement des crèches que constituent la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation de service unique.
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